21 Février 2024
Le deuxième titre (Titre 2) de la Loi portant Statut du personnel de carrière de la police repose sur le recrutement. Il comprend deux chapitres, six sections et vingt-six articles. Le premier chapitre développé ci-dessous est composé de deux sections et dix chapitres.
D'entrée de jeu, il est bon à savoir que tout recrutement au sein de la Police nationale a pour objet de pourvoir à un emploi budgetairement prévu et repris au catalogue des emplois et tableaux organiques.
Le recrutement a lieu par voie de concours, soit interne, soit direct, selon les besoins exprimés au titre du budget annuel en tenant compte de l'équilibrage entre les provinces, du genre et des péréquations contenues dans le décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières (VPM MISAC), déterminées au sein des services et des unités.
Cependant, subsidiairement aux conditions générales de recrutement introduites lors de la présentation des dispositions générales du Titre 1, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières (VPM MISAC) est celui qui peut, après avis du Conseil Supérieur de la Police (CSP), apporter des dérogations quant aux conditions d'âge et d'état civil.
Le processus de recrutement met un point d'honneur sur certaines considérations qui ne doivent nullement constituer d'entraves pour celui ou celle qui exprime le besoin d'intégrer la Police nationale.
Considérant les articles 19, 20, 21, 22 et 23 dudit Statut :
- Il ne peut être fait aucune discrimination entre les candidats en raison de leur sexe, ethnie, tribu, province d'origine et leurs opinions politiques, philosophique ou religieuses ;
- Nul ne peut être recruté dans la Police nationale s'il a appartenu à une Police, armée ou administration étrangère ou s'il a acquis une nationalité étrangère ;
- Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un même concours ;
- Les conditions relatives au nombre, à la nature, aux modalités des épreuves et à la composition du jury de l'ensemble des concours externes ou internes, sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions ;
- Les programmes des cours et épreuves organisés au sein de l'Académie de Police ainsi que leurs équivalences avec ceux des autres instituts ou universités sont fixés par le Ministre ayant l'enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions, après avis du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
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